La démonstration n’est pas fournie qu’au-delà d’un total de soixante jours de location ou sous-location par an à des touristes ou autres personnes de passage, les appartements considérés perdent leur vocation d’habitation dans une mesure suffisante pour qu’un changement d’affectation puisse être retenu et pour que de telles opérations puissent entraîner des mesures et sanctions nullement négligeables puisqu’il s’agit de celles prévues par les art. 129 à 139 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05 ; art. 44 LDTR), dont des amendes administratives de CHF 100.- à CHF 150'000.- (art. 137 al. 1 LCI).