maintien du parc locatif, cela ne représente pas une atteinte déraisonnable aux intérêts des propriétaires ou bailleurs desdits logements que de n’avoir que pour un nombre de jours limité le droit de fournir les prestations de services d’hébergement s’offrant de façon caractéristique par le biais des plates-formes de location considérées. c. Le nombre de jours fixé suscite par contre des interrogations. c/aa. La seule explication que l’intimé donne à ce propos dans sa réponse au recours est que la limite de soixante jours a été arrêtée « en tenant compte de l’usage habituel d’un logement par un particulier ».