Ces restrictions sont cependant fondées sur la LDTR elle-même, en particulier ses art. 3 al. 3, 7 s. et 44, et disposent dès lors d’une assise suffisante dans des normes ayant rang de loi formelle. En tant qu’il se limite à en préciser les contours sans imposer d’obligations nouvelles, l’art. 4A RDTR ne porte pas par lui-même une atteinte grave auxdits droits fondamentaux. Il n’apparaît d’ailleurs pas exclu qu’avant même l’adoption de l’art.