4 al. 1 RDTR), et qu’il en a restreint la portée en excluant les appartements meublés loués par un employeur au profit de ses employés dans la mesure où cette location n’implique pas de prise de bénéfice (art. 4 al. 2 RDTR), le Conseil d’État, en adoptant l’art. 4A RDTR au titre des définitions d’un changement d’affectation visé par la LDTR (section 1 du chap. I du RDTR), a explicité ladite notion en traçant une ligne de démarcation entre la mise à la disposition de tiers de passage, à des fins d’hébergement de courte durée et moyennant une rémunération, de logements destinés à l’habitation qui reste compatible avec cette vocation-ci, et est