19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) ou qu’il soit construit au bénéfice des normes de l’une des quatre premières zones de construction en vertu des dispositions applicables aux zones de développement, et il faut d’autre part qu’il comporte des locaux qui, par leur aménagement et leur distribution, sont affectés à l’habitation, étant ajouté que ne sont pas assujetties à la LDTR les maisons individuelles ne comportant qu’un seul logement ainsi que les villas en 5ème zone comportant un ou plusieurs logements (art. 2 LDTR).