La référence à ces dernières, par l’expression même imparfaite de « plates-formes de location », restreint l’applicabilité de cette disposition aux locations de courte durée, à des touristes ou autres personnes de passage, d’appartements meublés constituant la résidence souvent principale mais éventuellement aussi secondaire de leurs propriétaires ou locataires. Il n’y a pas lieu de craindre que cette disposition soit appliquée dans le sens purement littéral évoqué par le recourant, qui reviendrait à avoir une compréhension arbitraire de la norme considérée. Un contrôle concret de son application serait par ailleurs possible.