mentionne l’intimé dans sa réponse au recours (p. 5, ch. 15) – la fourniture par l’exploitant d’un certain nombre de prestations hôtelières (par exemple le nettoyage, le service de repas, une visite guidée de la ville). À titre comparatif, il sied d’indiquer que le ch. II ajouté à l’art. L.324-1-1 du code du tourisme français par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique évoque dans ce contexte « toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » (www.legifrance.gouv.fr/). c. Le déficit de densité normative affectant l’art.