L’interprétation systématique, téléologique et historique de ladite norme conduit à lui attribuer le sens et la portée de limiter – en tant qu’elles reviennent à transformer l’affectation de logements destinés à l’habitation en lieux d’hébergement commerciaux – la fourniture et l’obtention de prestations de services d’hébergement de courte durée dans des logements meublés destinés à l’habitation principale ou secondaire de leurs propriétaires ou locataires, lorsque ces relations contractuelles se nouent par le biais de telles plates-formes de location pour des durées limitées dès que, cumulées, elles dépassent un total de