Le recourant en déduit que l’expression de « plates-formes de location » fait référence, à l’art. 4A RDTR, à des sites internet conçus et utilisés pour permettre à des bailleurs d’offrir à la location des immeubles ou parts d’immeubles et, réciproquement, à des locataires de les contacter afin de manifester leur intérêt à une telle location, comme cela se pratique couramment grâce aux nombreux sites internet exploités à cette fin, notamment par des agences immobilières ou d’importants propriétaires immobiliers.