mais devrait être qualifiée d’arbitraire, comme n’ayant pas de sens (art. 9 Cst. ; ATF 136 I 241 consid. 3.1 ; 134 I 23 consid. 8 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. II, 2018, n. 3376 ; Pascal MAHON, op. cit., vol. II, n. 160 ; Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., vol. II, n. 1144 s. ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 605). b. Dans la norme contestée, le mot de « plate-forme » est utilisé dans sa connotation informatique ;