a. L’art. 4A RDTR assimile explicitement la location de logements par le biais de plates-formes de location à un changement d’affectation au sens de la LDTR lorsqu’elle excède soixante jours par an. Avant même que son sens et sa portée soient établis plus précisément, il appert que cette disposition touche aux biens juridiquement protégés par la garantie de la propriété et la liberté économique, ancrées aux art. 26 et 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), de même que – sans qu’il en résulte une protection plus étendue – aux art. 34 et 35 Cst-