ACST/16/2018 du 28 juin 2018 consid. 3b). En l’espèce, postérieurement au dépôt du recours, le Conseil d’État a modifié la disposition réglementaire attaquée, sur un point que le recourant ne discutait cependant pas, à savoir l’applicabilité de la norme considérée à la location d’une partie seulement d’un logement. Aussi y a-t-il lieu, en vertu de l’art. 67 al. 3 LPA, de traiter le recours dans la mesure où la disposition attaquée vise la location de la totalité d’un logement au travers de plates-formes de location, la qualifiant de changement d’affectation au sens de la LDTR si elle excède soixante jours par an. Le recours a conservé son objet.