3 LPA). d. Il n’est pas contestable que le recourant est touché par la norme attaquée en tant qu’il loue à Genève un logement qu’il pourrait souhaiter sous-louer plus de soixante jours par année par le biais d’une plate-forme d’hébergement, de même que, virtuellement, en tant qu’il est susceptible d’acquérir un jour la propriété d’un bien immobilier que, par le même canal, il pourrait souhaiter mettre contre rémunération à la disposition de touristes ou autres personnes de passage pour des périodes limitées dépassant au total soixante jours par année. Aussi a-t-il qualité pour recourir (ACST/22/2017 du 3 novembre 2017 consid.