Il prévoyait à cette fin qu’au-delà de soixante jours par année de mise effective d’un logement à la disposition d’un tiers pour une durée déterminée par le biais d’une plate-forme d’hébergement contre rémunération, le logement considéré doit être assimilé à une résidence meublée, autrement dit n’est plus destiné à l’habitation mais à une utilisation commerciale à titre de résidence meublée, en contradiction avec l’interdiction de principe, visant à préserver l’habitat, de remplacer des locaux à destination de logements par des résidences meublées ou des hôtels. Interprété, ainsi qu’il le fallait, dans le contexte spécifique de la LDTR, l’art.