{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1204-2018_2018-08-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678775?doc=", "Checksum": "b64f8a1330e72c0d30e9273de51b1b9a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1204-2018_2018-08-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000019_2018_A_1204_2018.pdf", "Checksum": "7e3da63caa9926d265b6d532a3846aaa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1204/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 15.08.2018 A/1204/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:13", "Checksum": "ac5a41fd75ffd298746a675bbf44d5a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 15.08.2018 A/1204/2018\n\nrésidence meublée est limitée à la durée maximum de dix ans et qu’elle est\nrenouvelable.\nc. La LDTR a pour but d’empêcher que des logements soient supprimés,\nnotamment par un changement de leur affectation. Selon la jurisprudence, il y a\nchangement d’affectation dès qu’une activité envisagée dans un logement est de\nnature à soustraire celui-ci du marché de l’habitation, au regard du type d’activité\nprojetée et des conditions de son exercice (ATA/216/2003 du 15 avril 2003\nconsid. 6c ; Emmanuelle GAIDE / Valérie DÉFAGO GAUDIN, La LDTR, 2014,\np. 341 ss, not. ch. 3).\nUn logement n’est pas soustrait du marché de l’habitation du seul fait qu’il\nest loué meublé par son propriétaire à un locataire ou sous-loué meublé par un\nbailleur-locataire à un sous-locataire, dans la mesure où le locataire ou\nsous-locataire en fait son lieu d’habitation. Aussi l’opération de location meublée\nn’est-elle pas en tant que telle soumise à la LDTR, donc pas traitée comme un\nchangement d’affectation (Emmanuelle GAIDE / Valérie DÉFAGO GAUDIN,\nop. cit., p. 357 ss). Un touriste ou une autre personne de passage louant un\nappartement meublé par le biais d’une plate-forme d’hébergement le fait\ncependant pour une brève période, sans en faire son lieu d’habitation proprement\ndit, et moyennant un prix qui, s’il est généralement concurrentiel par rapport à\ncelui d’un hôtel, n’en constitue pas moins une source de profit pour le bailleur ou\nsous-bailleur. De surcroît, une telle mise en location devient incompatible avec\nl’habitation du logement considéré, que ce soit par son propriétaire ou locataire,\nlorsqu’elle porte sur la totalité du logement et, le cas échéant de façon cumulée au\ncours de l’an, s’étend sur un nombre de jours relativement élevé, à telle enseigne\nqu’une utilisation commerciale dudit logement tend à devenir prépondérante et\nque ce dernier tend à perdre sa vocation de lieu d’habitation et donc à être\nsoustrait au marché du logement.\nd. La notion de remplacement de locaux à destination de logements par des\nrésidences meublées comporte immanquablement une part d’indétermination,\nqu’il incombe prioritairement à l’autorité exécutive de lever par la voie de normes\nd’exécution, ainsi qu’à la pratique et la jurisprudence par le biais des décisions\nd’application et du contrôle juridictionnel de ces dernières.\nDe même qu’il a précisé cette notion en qualifiant de résidence meublée le\nlogement loué meublé à des fins commerciales dans une maison d’habitation\n(art. 4 al. 1 RDTR), et qu’il en a restreint la portée en excluant les appartements\nmeublés loués par un employeur au profit de ses employés dans la mesure où cette\nlocation n’implique pas de prise de bénéfice (art. 4 al. 2 RDTR), le Conseil d’État,\nen adoptant l’art. 4A RDTR au titre des définitions d’un changement d’affectation\nvisé par la LDTR (section 1 du chap. I du RDTR), a explicité ladite notion en\ntraçant une ligne de démarcation entre la mise à la disposition de tiers de passage,\nà des fins d’hébergement de courte durée et moyennant une rémunération, de\nlogements destinés à l’habitation qui reste compatible avec cette vocation-ci, et est\n\nA/1204/2018\n- 14/21 -\n\n"}