{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1204-2018_2018-08-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678775?doc=", "Checksum": "b64f8a1330e72c0d30e9273de51b1b9a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1204-2018_2018-08-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000019_2018_A_1204_2018.pdf", "Checksum": "7e3da63caa9926d265b6d532a3846aaa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1204/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 15.08.2018 A/1204/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:13", "Checksum": "ac5a41fd75ffd298746a675bbf44d5a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 15.08.2018 A/1204/2018\n\n Alors que le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif (art. 80 Cst-GE), le\nConseil d’État exerce le pouvoir exécutif (art. 101 Cst-GE), compétence qui, selon\nl’art. 109 al. 4 Cst-GE, inclut celle de promulguer les lois et de les exécuter en\nprenant à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires. Le Conseil d’État peut\nainsi adopter des normes d’exécution, secondaires, sans qu’une clause spécifique\ndans la loi soit nécessaire (David HOFMANN, op. cit., p. 140). Celles-ci peuvent\nétablir des règles complémentaires de procédure, préciser et détailler certaines\ndispositions de la loi, éventuellement combler de véritables lacunes. Elles ne\npeuvent en revanche pas, à moins d’une délégation expresse, poser des règles\nnouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des\nobligations, même si ces règles sont conformes au but de la loi (ATF 134 I 313\nconsid. 5.3 ; 130 I 140 consid. 5.1 ; 129 V 95 consid. 2.1 ; 124 I 127 consid. 3b ;\narrêt du Tribunal fédéral 1C_251/2014 précité consid. 2.2 ; ATA/1587/2017 du\n12 décembre 2017 et références citées). Pour que le Conseil d’État puisse édicter\ndes normes de substitution, primaires, il faut qu’une clause de délégation\nlégislative l’y habilite, étant précisé que la constitution cantonale ne l’interdit pas\net que la délégation doit figurer dans une loi au sens formel, se limiter à une\nmatière déterminée et indiquer le contenu essentiel de la réglementation si elle\ntouche les droits et obligations des particuliers (ATF 133 II 331 consid. 7.2.1 ;\n132 I 7 consid. 2.2 ; 130 I 1 consid. 3.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral\n2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7 ; ACST/11/2017 du 30 juin 2017\nconsid. 9 ; David HOFMANN, op. cit., p. 140 s.).\nc. Selon l’art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être\nfondée sur une base légale ; les restrictions graves doivent être prévues par une\nloi ; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Ainsi –\nabstraction faite des cas d’application de la clause générale de police (hypothèse\nici non pertinente) –, toute limitation apportée à un droit fondamental doit reposer\nsur une règle générale et abstraite, qui ne doit cependant pas forcément être du\nniveau d’une loi formelle. En revanche, une restriction grave doit être prévue par\nune loi formelle. La distinction entre les atteintes simples et les atteintes graves\ntient à l’intensité de la restriction ; plus celle-ci est haute, plus le rang hiérarchique\nde la base légale doit être élevé. Une atteinte tend à être grave lorsqu’elle prive les\ntitulaires d’un droit fondamental d’une grande partie ou d’un grand nombre des\nprérogatives subjectives que ce droit leur procure, selon une perception objective\nde la situation prenant en compte toutes les circonstances du cas d’espèce\n(Jacques DUBEY, op. cit., vol. I, n. 424 ss ; Pascal MAHON, op. cit., vol. II,\nn. 33 ; Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit.,\nvol. II, n. 190 s.). La base légale requise, matérielle ou formelle, doit avoir un\ndegré de précision suffisant pour que son application soit prévisible\n(Jacques DUBEY, op. cit., vol. I, n. 611 ss ; Pascal MAHON, op. cit., vol. II,\nn. 33 ; Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit.,\nvol. II, n. 192 s.).\n\nA/1204/2018\n- 12/21 -\n\n"}