{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1204-2018_2018-08-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678775?doc=", "Checksum": "b64f8a1330e72c0d30e9273de51b1b9a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1204-2018_2018-08-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000019_2018_A_1204_2018.pdf", "Checksum": "7e3da63caa9926d265b6d532a3846aaa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1204/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 15.08.2018 A/1204/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:13", "Checksum": "ac5a41fd75ffd298746a675bbf44d5a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 15.08.2018 A/1204/2018\n\nmais devrait être qualifiée d’arbitraire, comme n’ayant pas de sens (art. 9 Cst. ;\nATF 136 I 241 consid. 3.1 ; 134 I 23 consid. 8 ; Jacques DUBEY, Droits\nfondamentaux, vol. II, 2018, n. 3376 ; Pascal MAHON, op. cit., vol. II, n. 160 ;\nAndreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., vol. II,\nn. 1144 s. ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 605).\nb. Dans la norme contestée, le mot de « plate-forme » est utilisé dans sa\nconnotation informatique ; il désigne donc un ensemble d'outils (logiciels,\nmatériels, systèmes d’exploitation, etc.) destinés au stockage et au partage de\ncontenus virtuels (audio, vidéo ou autres), selon Le Larousse\n(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue), autrement dit un\nenvironnement permettant la gestion et/ou l'utilisation de services applicatifs,\nd’après Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Plate-forme_[informatique]).\nLe recourant en déduit que l’expression de « plates-formes de location » fait\nréférence, à l’art. 4A RDTR, à des sites internet conçus et utilisés pour permettre à\ndes bailleurs d’offrir à la location des immeubles ou parts d’immeubles et,\nréciproquement, à des locataires de les contacter afin de manifester leur intérêt à\nune telle location, comme cela se pratique couramment grâce aux nombreux sites\ninternet exploités à cette fin, notamment par des agences immobilières ou\nd’importants propriétaires immobiliers. Or, poursuit le recourant, cela n’a pas de\nsens de limiter l’utilisation de tels sites internet, mais on ne voit pas quelle autre\nsignification ladite expression pourrait avoir, faute pour le RDTR ou la LDTR de\ndéfinir cette notion pourtant centrale pour l’application de ladite norme.\nb. Une interprétation aussi étroitement littérale de l’art. 4A RDTR apparaît\ncontraire au bon sens, car il ne fait pas de doute que cette norme n’entend pas\nviser l’ensemble des baux ou sous-locations portant sur des logements se\nconcluant par le recours à des sites internet – plutôt que par le biais de petites\nannonces insérées dans des journaux, du bouche à oreille ou des demandes\nformulées au guichet d’agences immobilières – pour peu que ces relations\ncontractuelles se nouent pour une durée supérieure à soixante jours, en particulier\npour une durée indéterminée comme c’est fréquemment le cas pour les baux\nd’habitation (art. 255 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil\nsuisse - CO, Code des obligations - RS 220).\nDu texte même de l’art. 4A RDTR résulte que cette disposition entend\npréciser la notion de changement d’affectation figurant dans la LDTR, et du\ncontexte de son adoption – en particulier de la QUE 280 et de la M 2347 – qu’elle\nvise à répondre à des préoccupations relevant du marché du logement générées\npar l’utilisation de plates-formes en ligne du type de celle d’Airbnb. Or, il est\nconnu que de tels portails spécialisés visent à permettre les locations touristiques\nde courte durée d’appartements meublés constituant la résidence souvent\nprincipale mais éventuellement aussi secondaire de leurs propriétaires ou\nlocataires.\n\nA/1204/2018\n- 9/21 -\n\n"}