{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1204-2018_2018-08-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678775?doc=", "Checksum": "b64f8a1330e72c0d30e9273de51b1b9a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1204-2018_2018-08-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000019_2018_A_1204_2018.pdf", "Checksum": "7e3da63caa9926d265b6d532a3846aaa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1204/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 15.08.2018 A/1204/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:13", "Checksum": "ac5a41fd75ffd298746a675bbf44d5a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 15.08.2018 A/1204/2018\n\n b. Dans sa dimension institutionnelle, qui concerne au premier chef le\nlégislateur, la garantie de la propriété protège l’existence même de la propriété\nprivée, comprise comme une institution fondamentale de l’ordre juridique suisse,\nsoit la possibilité d’acquérir tous éléments patrimoniaux – les droits réels, dont la\npropriété mobilière et immobilière au sens étroit du Code civil suisse du\n10 décembre 1907 (CC - RS 210), les droits personnels ou obligationnels, les\ndroits immatériels, les droits acquis –, d’en jouir et de les aliéner. Dans sa fonction\nindividuelle, elle protège les droits patrimoniaux concrets du propriétaire, d’une\npart leur existence, s’étendant à leur conservation, leur jouissance et leur\naliénation, et d’autre part leur valeur, sous la forme, à certaines conditions, d’un\ndroit à une compensation en cas de réduction ou de suppression (ATF 119 Ia 348\nconsid. 2a ; 113 Ia 126 consid. 6 ; 88 I 248 consid. II.3 ; Pascal MAHON, Droits\nconstitutionnels, vol. II, 2015, n. 134 et 136 ; Klaus A. VALLENDER /\nPeter HETTICH, in Bernhard EHRENZELLER et al. [éd.], Die Schweizerische\nBundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3ème éd., 2014, p. 569 ss et 575 ss ad\nart. 26 ; Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit\nconstitutionnel suisse, vol. II, 2013, n. 807 ss et 810 ss).\nLa liberté économique comprend notamment le libre choix de la profession,\nle libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. Elle\na une fonction institutionnelle, en tant qu’elle exprime, conjointement avec\nd’autres dispositions constitutionnelles (notamment l’art. 94 Cst.), le choix du\nconstituant en faveur d’un système économique libéral, fondé sur la libre\nentreprise et la concurrence (ATF 138 I 378 consid. 6.1), et une fonction\nindividuelle, en tant qu’elle assure une protection contre les mesures étatiques\nrestreignant la liberté d’exercer toute activité économique privée, exercée aux fins\nde production d’un gain ou d’un revenu, à titre principal ou accessoire, dépendant\nou indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_380/2016 précité consid. 5.1 ;\nKlaus A. VALLENDER, in Bernhard EHRENZELLER et al. [éd.], op. cit.,\np. 594 ss ad art. 27 ; Pascal MAHON, op. cit., vol II, n. 121 ss et n. 123 ;\nAndreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., vol. II,\nn. 882 ss, 904 ss et 909 ss).\nc. Comme les autres libertés publiques, tant la garantie de la propriété que la\nliberté économique peuvent faire l’objet de restrictions de la part de l’État, aux\nconditions cumulatives de reposer sur une base légale, de poursuivre un intérêt\npublic et de respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst. ;\nart. 43 Cst-GE).\n4. Pour le recourant, l’art. 4A RDTR ne constitue pas une base légale valable,\npour le triple motif qu’elle serait inintelligible, n’aurait pas une densité normative\nsuffisante et imposerait des obligations nouvelles incompatibles avec son rang de\nnorme secondaire.\n5. a. Une norme inintelligible – c’est-à-dire incompréhensible, manquant\ntotalement de clarté – serait non seulement contraire au principe de la légalité,\n\nA/1204/2018\n- 8/21 -\n\n"}