{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1204-2018_2018-08-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678775?doc=", "Checksum": "b64f8a1330e72c0d30e9273de51b1b9a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1204-2018_2018-08-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000019_2018_A_1204_2018.pdf", "Checksum": "7e3da63caa9926d265b6d532a3846aaa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1204/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 15.08.2018 A/1204/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:13", "Checksum": "ac5a41fd75ffd298746a675bbf44d5a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 15.08.2018 A/1204/2018\n\n propriétaire d’un immeuble ou d’une part d’immeuble, il serait « pleinement\nfrappé par l’interdiction d’offrir en location ce bien immobilier sur des\nplateformes de location ».\nc. La LDTR n’évoquant nullement l’interdiction des plates-formes en ligne, le\nConseil d’État était allé, en adoptant la norme attaquée, au-delà de sa compétence\nconstitutionnelle et légale d’édicter des dispositions d’application de la LDTR.\nL’art. 4A RDTR était inintelligible, faute de définition de la notion de\n« plate-forme de location » et de la possibilité de se référer à ce sujet à une\nvolonté du législateur exprimée dans la LDTR ou les travaux préparatoires. De\ntrès nombreuses personnes recouraient à des sites internet dédiés à l’offre de\nlocation de biens immobiliers afin de conclure des contrats de location\nimmobilière, et de nombreuses agences immobilières et autres entités (comme la\ncaisse de prévoyance professionnelle de l’État de Genève) proposaient sur leurs\npropres sites des biens immobiliers à louer ; on ne voyait pas pourquoi le Conseil\nd’État interdisait désormais l’utilisation de telles plates-formes.\nL’interdiction litigieuse restreignait tant la garantie de la propriété que la\nliberté économique, sans que les conditions de telles restrictions ne soient\nremplies. Elle ne reposait pas sur une base légale ayant une densité normative\nsuffisante ; elle ne poursuivait pas un but d’intérêt public ; elle ne respectait pas\nles exigences se déduisant du principe de la proportionnalité, en termes d’aptitude\nà atteindre l’intérêt poursuivi, de subsidiarité de la mesure prise et de rapport\nraisonnable entre le but poursuivi et le moyen utilisé pour le poursuivre.\n7. Par mémoire de réponse du 18 mai 2018, le Conseil d’État a conclu au rejet\ndu recours.\nL’art. 4A RDTR contesté ne constituait pas une norme primaire, mais\nprécisait la notion de changement d’affectation de maisons d’habitation figurant\ndans la LDTR, que cette dernière interdit sauf dérogation. Il prévoyait à cette fin\nqu’au-delà de soixante jours par année de mise effective d’un logement à la\ndisposition d’un tiers pour une durée déterminée par le biais d’une plate-forme\nd’hébergement contre rémunération, le logement considéré doit être assimilé à une\nrésidence meublée, autrement dit n’est plus destiné à l’habitation mais à une\nutilisation commerciale à titre de résidence meublée, en contradiction avec\nl’interdiction de principe, visant à préserver l’habitat, de remplacer des locaux à\ndestination de logements par des résidences meublées ou des hôtels. Interprété,\nainsi qu’il le fallait, dans le contexte spécifique de la LDTR, l’art. 4A RDTR\nn’avait pas le sens, absurde, d’entraver toute mise en location de biens\nimmobiliers par les outils en ligne utilisés par les propriétaires et les agences\nimmobilières de la place pour la location de logements pour des durées\nsupérieures à soixante jours.\nLes conditions de restriction de la garantie de la propriété et de la liberté\néconomique étaient remplies. La disposition litigieuse précisait la portée d’une\n\nA/1204/2018\n- 4/21 -\n\nrestriction légale existante, dont elle partageait la finalité d’intérêt public de\npréserver l’habitat, d’autant plus que la pénurie de logements atteignait un seuil\ncritique. Elle respectait le principe de la proportionnalité en prévoyant une période\nde soixante jours par année durant laquelle la mise en location par le biais de\nplates-formes d’hébergement n’impliquait pas un changement d’affectation et\nétait donc permise ; ladite période tenait compte de l’usage habituel d’un\nlogement par un particulier.\n8. Le 13 juin 2018, le Conseil d’État a modifié la teneur de l’art. 4A RDTR, de\nfaçon à ne plus appréhender la location d’une partie de logements, mais\nuniquement celle de la totalité de logements, le reste de la disposition demeurant\ninchangé. Ainsi, publié dans la FAO du 19 juin 2018 et entré en vigueur le\n20 juin 2018, l’art. 4A RDTR a pris la teneur suivante :\n« La location de la totalité d’un logement au travers de plates-formes de location est\nconsidérée comme un changement d’affectation au sens de la loi (= la LDTR) si elle\nexcède 60 jours par an ».\n\n"}