4. a. Le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une loi constitutionnelle, d’une loi ou d’un règlement du Conseil d’État (art. 62 al. 1 let. d LPA). Pour une loi, le délai court dès le lendemain de la (publication de l'arrêté de) promulgation (art. 62 al. 3 2ème phr. LPA), cette dernière notion renvoyant aux art. 11 à 14 de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels du 8 décembre 1956 (LFPP - B 2 05). b. Les délais de recours sont suspendus du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let. c LPA).