{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-02-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-12-2016_2016-02-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678726?doc=", "Checksum": "6e8c5540a3ec34068c9abc2fdd6db748"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-12-2016_2016-02-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000002_2016_A_12_2016.pdf", "Checksum": "1d08b96b4779e40ecc19d52a74d61daf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/12/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.02.2016 A/12/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:25", "Checksum": "57e2120717be44ddf15f5203194b4c67", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.02.2016 A/12/2016\n\n3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions\nimpératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être\nprolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le\nlégislateur lui-même. Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et\nla décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/244/2015 du 3 mars 2015\nconsid. 8 ; ATA/143/2015 du 3 février 2015 consid. 1d et les arrêts cités).\n\nb. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA).\nTombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui\nsurviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui\nde l’extérieur de façon irrésistible (ATA/244/2015 et ATA/143/2015 précités ;\nATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 4b ; ATA/105/2012 du 21 février 2012\nconsid. 6b ; ATA/586/2010 du 31 août 2010 consid. 4 et les références citées).\n\n4. a. Le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une loi constitutionnelle,\nd’une loi ou d’un règlement du Conseil d’État (art. 62 al. 1 let. d LPA). Pour une\nloi, le délai court dès le lendemain de la (publication de l'arrêté de) promulgation\n(art. 62 al. 3 2ème phr. LPA), cette dernière notion renvoyant aux art. 11 à 14 de la\nloi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels du\n8 décembre 1956 (LFPP - B 2 05).\n\nb. Les délais de recours sont suspendus du 18 décembre au 2 janvier\ninclusivement (art. 63 al. 1 let. c LPA).\n\n5. En l'espèce, l'arrêté de promulgation de la LIP a été publié dans la FAO le\n13 novembre 2015. Le délai de recours commençait ainsi à courir le 14 novembre\n2015, pour venir à échéance le lundi 14 décembre 2015, le dernier jour du délai\nétant un dimanche (art. 17 al. 3 LPA).\n\nDéposé le 5 janvier 2016, le présent recours est donc tardif.\n\n6. a. Au surplus, le recourant ne fait valoir aucun cas de force majeure au sens de\nla loi et de la jurisprudence précitées.\n\nSon argumentation selon laquelle le délai n'aurait pas commencé à courir car\nla publication dans la FAO n'était pas accessible au public, la consultation de cet\norgane étant réservée aux seuls abonnés, est non seulement contraire au texte clair\ndes art. 62 LPA cum 11 à 14 LFPP, mais elle tombe également à faux.\n\nb. En effet, comme l'a déjà rappelé la chambre de céans (ACST/18/2015 du\n8 septembre 2015 consid. 12), la FAO est disponible dans la plupart des\nbibliothèques municipales et dans certains établissements publics, ainsi qu'au\ncentre de documentation et publications de la chancellerie d'État à l'Hôtel de Ville.\nLa FAO fait aussi l'objet d'une édition électronique par le biais d'internet, dont les\narchives demeurent accessibles pour une durée de deux ans dès leur première\npublication électronique (art. 6 al. 1 et 11 al. 1 et 3 du règlement relatif à l'édition\n\nA/12/2016\n- 5/6 -\n\nde la FAO du 18 décembre 1962 - RFAO - B 2 10.03) ; elle est ainsi accessible\nsur le site internet < www.ge-fao.ch >, en l'état certes pour les seuls abonnés\n(en l'état du droit, dès le 1er janvier 2017, le version électronique de la FAO sera\ndisponible gratuitement sur internet pendant trente jours à compter du lendemain\nde sa parution en version imprimée [art. 6 al. 1 1ère phr. de la loi sur la FAO du\n29 novembre 2013 - LFAO - B 2 10] ; un nouveau projet de loi vient également\nd'être déposé par le Conseil d'État et visant – pour la même date, soit le 1er janvier\n2017 – à rendre l'édition de la FAO entièrement électronique, l'accessibilité\ngratuite passant alors à deux ans [voir < http://www.ge.ch/conseil_etat/2013-\n2018/ppresse/ 20160210.asp >]).\n\nLa gratuité d'accès à l'organe de publication des actes et avis officiels et\njudiciaires, et des textes normatifs en particulier, ne constitue pas une condition de\nvalidité de leur publication. Au demeurant, la chancellerie d'État met à jour en\ncontinu le site internet < www.ge.ch/legislation >, accessible gratuitement,\ncomportant toutes informations utiles notamment sur les textes législatifs et\nréglementaires adoptés, dont la date de promulgation des lois (cf. les rubriques\n« Modifications à venir » et « Référendums cantonaux »).\n\nOn ne saurait dès lors admettre que le présent recours a été déposé en temps\nutile, d'autant qu'au vu des dispositions de la LFPP et des communications\neffectuées par la chancellerie d'État, il est aisé d'estimer la date à laquelle l'arrêté\nde promulgation sera publié, tant en l'absence de référendum qu'à l'issue d'une\nprocédure référendaire. Enfin, il peut être rappelé qu'un recours prématuré dirigé\ncontre une loi ou un règlement n'est pas considéré comme irrecevable lorsqu’il\nacquiert à bref délai un objet actuel (ACST/12/2015 du 15 juin 2015 consid. 3b),\nsi bien que le recourant – pour autant qu'il ait alors eu une quelconque existence,\nses statuts étant datés du 1er janvier 2016 seulement – aurait pu déposer un recours\nsans même connaître précisément la date de la promulgation de la LIP.\n\n7. Quant aux suspensions de délais – la LPA ne connaissant pas de féries\njudiciaires –, celles de fin d'année ne commençaient à courir que le 18 décembre\n2015, soit après l'échéance du délai de recours ; si bien qu'elles ne trouvaient pas\napplication en l'espèce.\n\n8. Le recours sera dès lors déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction\nconformément à l'art. 72 LPA.\n\n"}