ordonnance administrative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_613/2015 précité consid. 5.2.2). 8) En définitive, l'acte attaqué n'est pas une ordonnance administrative et, même s'il l'était, il ne pourrait faire l'objet d'un contrôle abstrait des normes. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, sans que doive être examinée la question de savoir si les ordonnances administratives peuvent, lorsque les conditions sont remplies, faire l'objet d'un contrôle abstrait des normes au plan cantonal genevois au vu de la teneur de l'art. 130B al. 1 let. a LOJ.