La recourante fait valoir qu'elle ne pourrait pas recourir elle-même contre un refus d'autorisation de construire, dans la mesure où elle ne serait que mandataire et non requérante de l'autorisation ou propriétaire de la parcelle. Ce faisant, elle perd de vue que la voie du contrôle abstrait n'est pas prévue dans un tel cas pour permettre à toute personne qui n'aurait pas d'intérêt à recourir dans le cadre du contrôle concret à pouvoir le faire, l'action populaire étant proscrite par la jurisprudence (ACST/42/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3a ; ACST/2/2018 du 5 mars 2018 consid.