7) En l'espèce, le changement de pratique contesté déploie indéniablement des effets pour les tiers, quand bien même ceux-ci n'avaient auparavant pas droit à une dérogation. Toutefois, les décisions concernées sont des autorisations de construire au sens des art. 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) et 1 ss de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), lesquelles font l'objet d'un contentieux ordinaire dans lequel les administrés disposent d'un double degré de juridiction au plan cantonal (art. 143 à 149 LCI).