4) a. Les ordonnances administratives sont des instructions de service générales et sont destinées à des autorités ou des personnes subordonnées (ATF 136 II 415 consid. 1.1 = JdT 2011 IV 164, 165), si bien qu'elles ne sont en principe pas considérées comme contenant des règles de droit (ATF 141 V 175 consid. 4.1 ; 120 Ia 343 consid. 2).