c. Il convient dès lors d'examiner la recevabilité du recours du point de vue de l'acte attaquable. 3) a. La chambre constitutionnelle est compétente pour connaître des recours interjetés aux fins de contrôle abstrait de la conformité au droit supérieur des normes cantonales (art. 124 let. a Cst-GE) ; soit, selon l'art. 130B al. 1 let. a LOJ introduit par la loi 11311, des lois constitutionnelles, des lois ainsi que des règlements du Conseil d'État.