À supposer que le communiqué litigieux pût être qualifié d'ordonnance administrative, il ne remplissait de toute manière pas les conditions imposées par la jurisprudence pour qu'un tel acte pût faire l'objet d'un contrôle abstrait. En effet, il ne portait pas atteinte à la position juridique des administrés, le refus d'accorder la dérogation étant le cas échéant fondé directement sur l'art. 59 al. 4 LCI, étant rappelé qu'il n'y avait aucun droit à l'octroi d'une dérogation.