cantonal mentionnait la possibilité de dérogations sur la base de l'art. 59 al. 4 LCI, si bien que supprimer cette possibilité de but en blanc ne respectait pas l'art. 9 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). 5) Par décision du 30 janvier 2020, la présidence de la chambre constitutionnelle a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours. Non seulement les chances de succès du recours n'apparaissaient pas manifestes, mais de sérieux problèmes de recevabilité du recours se posaient à première vue, notamment en lien avec l'acte attaquable.