Cette dernière déployait des effets externes importants à l'égard des tiers et en particulier d'elle-même, et la touchait dans ses intérêts juridiquement protégés, car elle privait le cabinet de mandats considérables portant sur la conception et l'exécution de projets en ordre contigu ou sous forme d'habitat groupé. En outre, en tant que cabinet d'architectes, elle ne pouvait pas attaquer un éventuel refus d'autorisation de construire, cette faculté n'étant offerte qu'au requérant de l'autorisation ou au propriétaire concerné.