{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-119-2020_2020-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2412272?doc=", "Checksum": "ff9bce0d86abb1090b93c6008a1b521d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-119-2020_2020-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000018_2020_A_119_2020.pdf", "Checksum": "45f0d7e79d19a46ff991c29be9230264"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/119/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.06.2020 A/119/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:42", "Checksum": "97be05af9b55652ca3c579eae2620e1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.06.2020 A/119/2020\n\n6) a. Quand bien même l'acte attaqué constituerait une ordonnance\nadministrative, de tels actes ne sont, à teneur des définitions déjà données plus\nhaut, pas censés contenir de règles de droit. Dès lors que les ordonnances\nadministratives ne confèrent ni droits, ni n'imposent d'obligations aux administrés,\nelles ne peuvent en principe pas être invoquées directement dans une procédure de\nrecours juridictionnelle, même si elles peuvent permettre d'étayer, dans certaines\ncirconstances, les griefs de violation du principe d'égalité de traitement ou de droit\nà la protection de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_860/2009 du\n22 septembre 2010 consid. 4.2).\n\nb. Le Tribunal fédéral a néanmoins développé une jurisprudence selon laquelle\nil est possible d'attaquer des ordonnances administratives directement et\nabstraitement, pour autant que les instructions à l'intention des organes de\nl'administration qui y sont contenues touchent les droits protégés des particuliers,\net déploient de la sorte des effets externes ; cependant, une ordonnance\nadministrative ne peut être attaquée, même dans ce cas de figure, lorsque\n\nA/119/2020\n- 9/11 -\n\nl'intéressé peut contester, au moyen des voies de recours usuelles, les décisions\nprononcées dans le domaine qu'elle régit. Un recours abstrait n'est donc recevable\nà l'encontre des ordonnances administratives que lorsque celles-ci déploient des\neffets externes et que les décisions ou ordres concernés, fondés sur ces\nordonnances, ne peuvent pas être raisonnablement contestés par l'intéressé\n(ATF 128 I 167 consid. 4.3 = SJ 2002 I 453, 458 ; arrêts du Tribunal fédéral\n2C_546/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1.1 ; 2C_272/2012 du 9 juillet 2012\nconsid. 4.4.1).\n\nc. Ainsi, dans le cas d'une directive édictée par un établissement public\nautonome de soins médicaux, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable,\nmotif pris que des possibilités de protection juridique étaient disponibles et\npermettaient de se plaindre de l'application de la directive (arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_613/2015 du 7 mars 2017 consid. 5.3).\n\n7) En l'espèce, le changement de pratique contesté déploie indéniablement des\neffets pour les tiers, quand bien même ceux-ci n'avaient auparavant pas droit à une\ndérogation. Toutefois, les décisions concernées sont des autorisations de\nconstruire au sens des art. 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du\n22 juin 1979 (LAT - RS 700) et 1 ss de la loi sur les constructions et les\ninstallations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), lesquelles font l'objet d'un\ncontentieux ordinaire dans lequel les administrés disposent d'un double degré de\njuridiction au plan cantonal (art. 143 à 149 LCI). Il est ainsi possible et\nraisonnable de contester les refus d'autorisation de construire se fondant sur le\nchangement de pratique annoncé par le biais de recours au Tribunal administratif\nde première instance (ci-après : TAPI) puis, le cas échéant, à la chambre\nadministrative de la cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Même\nsi – comme le suggère le texte du communiqué de presse litigieux – le « gel des\ndérogations » consistait de fait en une suspension du traitement des demandes\nconcernées, il reste possible, sur la base des art. 4 LCI ainsi que 4 al. 4 et 62 al. 6\nLPA, d'obtenir une décision de refus ou de contester une absence de décision, sans\nparler de la possibilité de commencer les travaux prévus lorsque les conditions de\nl'art. 4 al. 4 LCI sont remplies.\n\nLa recourante fait valoir qu'elle ne pourrait pas recourir elle-même contre un\nrefus d'autorisation de construire, dans la mesure où elle ne serait que mandataire\net non requérante de l'autorisation ou propriétaire de la parcelle. Ce faisant, elle\nperd de vue que la voie du contrôle abstrait n'est pas prévue dans un tel cas pour\npermettre à toute personne qui n'aurait pas d'intérêt à recourir dans le cadre du\ncontrôle concret à pouvoir le faire, l'action populaire étant proscrite par la\njurisprudence (ACST/42/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3a ; ACST/2/2018 du\n5 mars 2018 consid. 2a) – étant précisé que la recourante indique ce faisant qu'elle\nne se verrait pas appliquer directement la réglementation en cause, alors que\nl'intérêt virtuel exigé pour pouvoir demander le contrôle abstrait d'une norme\n\nA/119/2020\n- 10/11 -\n\nsuppose précisément le risque de se voir appliquer directement la norme contestée\nà l'avenir (ACST/42/2019 précité, ibid.). Pour le surplus, s'il serait certes plus\nconfortable pour les personnes concernées de passer par un contrôle abstrait du\nchangement de pratique litigieux, la démarche visant à solliciter une autorisation\net à recourir contre un refus n'en demeure pas moins, au sens de la jurisprudence\ndu Tribunal fédéral précitée, possible et raisonnable, étant précisé que même la\npossibilité d'une action en responsabilité de l'État peut suffire pour qu'une\nprotection juridique existe et permette de refuser le contrôle abstrait d'une\nordonnance administrative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_613/2015 précité consid.\n5.2.2).\n\n"}