{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-119-2020_2020-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2412272?doc=", "Checksum": "ff9bce0d86abb1090b93c6008a1b521d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-119-2020_2020-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000018_2020_A_119_2020.pdf", "Checksum": "45f0d7e79d19a46ff991c29be9230264"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/119/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.06.2020 A/119/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:42", "Checksum": "97be05af9b55652ca3c579eae2620e1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.06.2020 A/119/2020\n\n c. Ainsi, dans sa jurisprudence, la chambre de céans exige que l’acte dont un\ncontrôle abstrait de conformité au droit supérieur est requis contienne des normes,\nniant ainsi que des lois purement décisionnelles – soit de simples actes\nadministratifs pris sous la forme de lois – soient sujettes à recours (ACST/12/2015\ndu 15 juin 2015 consid. 1b ; ACST/1/2015 du 23 janvier 2015 consid. 2), mais\naussi qu’un arrêté du Conseil d’État fixant l’entrée en vigueur d’une loi le soit,\navec toutefois la précision que l’arrêté en question ne recelait pas de normes qui\n\nA/119/2020\n- 7/11 -\n\nauraient dû être adoptées par voie légale ou réglementaire (ACST/9/2016 du\n5 juillet 2016 consid. 4b). Dans le prolongement de ce dernier argument, elle a\nadmis comme attaquable un arrêté du Conseil d'État contenant des règles de droit,\net qui aurait dû être pris sous la forme d'un règlement (ACST/6/2017 du 19 mai\n2017 consid. 1d).\n\nd. La chambre de céans ne s'est dès lors encore jamais prononcée sur le\ncaractère attaquable des ordonnances administratives.\n\n4) a. Les ordonnances administratives sont des instructions de service générales\net sont destinées à des autorités ou des personnes subordonnées (ATF 136 II 415\nconsid. 1.1 = JdT 2011 IV 164, 165), si bien qu'elles ne sont en principe pas\nconsidérées comme contenant des règles de droit (ATF 141 V 175 consid. 4.1 ;\n120 Ia 343 consid. 2).\n\nElles contiennent au premier chef des règles visant le comportement interne\nde l'administration, s'adressent aux fonctionnaires hiérarchiquement subordonnés\net aux employés de l'État, et peuvent poursuivre les buts – de nature interne à\nl'administration ou organisationnelle – les plus divers. Pour cette raison, elles ne\nconfèrent en principe pas de droits ni d'obligations aux particuliers. Les\nordonnances administratives se rencontrent dans toutes sortes de domaines, et se\nrépartissent, pour cette raison, en différentes catégories. Elles sont également\ndénommées de manière fort diverse : directives, instructions, circulaires, lignes\ndirectrices, prescriptions ou règlements de service, mémentos, guides. À l'intérieur\nde cette catégorie vaste et peu cohérente, on distingue en particulier les\nordonnances administratives de nature organisationnelle, qui régissent\nl'organisation de l'administration et l'exécution des tâches de celle-ci, et les\nordonnances administratives interprétatives (appelées directives ou instructions),\nqui visent à une application du droit uniforme et égalitaire en agissant sur\nl'exercice du pouvoir d'appréciation et l'application de dispositions formulées de\nfaçon indéterminée (ATF 128 I 167 consid. 4.3 = SJ 2002 I 453, 457 et les\nréférences citées).\n\nb. Selon la jurisprudence cantonale, les directives sont des ordonnances\nadministratives dont les destinataires sont ceux qui sont chargés de l’exécution\nd’une tâche publique et non pas les administrés. Elles ne sont pas publiées dans le\nrecueil officiel de la collectivité publique et ne peuvent donc pas avoir pour objet\nla situation juridique de tiers. Elles ne lient pas le juge, mais celui-ci les prendra\nen considération, surtout si elles concernent des questions d’ordre technique ; il\ns’en écartera cependant s’il considère que l’interprétation qu’elles donnent n’est\npas conforme à la loi ou à des principes généraux (ATA/1367/2019 du\n10 septembre 2019 consid. 6.3 ; ATA/41/2019 du 15 janvier 2019 ;\nATA/668/2015 du 23 juin 2015).\n\nA/119/2020\n- 8/11 -\n\nc. La doctrine unanime insiste également, dans la définition des ordonnances\nadministratives, sur le fait qu'elles s'adressent exclusivement aux entités\nadministratives ou personnes subordonnées (Tobias JAAG/Markus RÜSSLI,\nStaats- und Verwaltungsrecht des Kantons Zürich, 5e éd., 2019, n. 413 ;\nPeter KARLEN, Schweizerisches Verwaltungsrecht, 2018, p. 94 ;\nThierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 331 ;\nUlrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines\ne\nVerwaltungsrecht, 7 éd., 2016, n. 81 ; Pierre TSCHANNEN/\nUlrich ZIMMERLI/Markus MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd.,\n2014, § 41 n. 11 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif\ngénéral, 2014, n. 836 ; René WIEDERKEHR/ Paul RICHLI ; Praxis des\nallgemeinen Verwaltungsrechts, vol. I, 2012, n. 374 ; Pierre MOOR/\nAlexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd.,\n2012, n. 2.8.3.1 p. 421).\n\n5) En l'espèce, l'acte attaqué est un communiqué de presse doublé d'une\nprésentation informatique destinée à en expliciter le contenu aux représentants des\nmédias. Il n'est donc pas destiné aux agents publics subordonnés au Conseil\nd'État, mais aux représentants des médias et, par contrecoup et plus largement, au\npublic, à des fins d'information. Il a pour but d'annoncer un changement de\npratique décidé par le DT.\n\nDès lors, il ne s'agit pas d'une ordonnance administrative. Ne constitue en\neffet pas une telle ordonnance tout changement de pratique ou toute intention\nmanifestée par l'Exécutif d'appliquer la loi à l'avenir dans un certain sens, mais\nseulement un document formalisé – qui peut en revanche revêtir des formes\ndiverses et porter des noms variés – destiné aux agents publics qui mettent en\nœuvre le domaine ou la politique publique concernés.\n\n"}