{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-119-2020_2020-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2412272?doc=", "Checksum": "ff9bce0d86abb1090b93c6008a1b521d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-119-2020_2020-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000018_2020_A_119_2020.pdf", "Checksum": "45f0d7e79d19a46ff991c29be9230264"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/119/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.06.2020 A/119/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:42", "Checksum": "97be05af9b55652ca3c579eae2620e1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.06.2020 A/119/2020\n\n À supposer que le communiqué litigieux pût être qualifié d'ordonnance\nadministrative, il ne remplissait de toute manière pas les conditions imposées par\nla jurisprudence pour qu'un tel acte pût faire l'objet d'un contrôle abstrait. En effet,\nil ne portait pas atteinte à la position juridique des administrés, le refus d'accorder\nla dérogation étant le cas échéant fondé directement sur l'art. 59 al. 4 LCI, étant\nrappelé qu'il n'y avait aucun droit à l'octroi d'une dérogation. De plus, les\néventuelles requêtes en autorisation aboutissaient de par la loi à des décisions\nsujettes à recours, le fait qu'un administré renonce le cas échéant à une telle\ndécision ou à son contrôle judiciaire n'y changeant rien. Enfin, les ordonnances\nadministratives ne figuraient pas dans les actes attaquables énumérés à l'art. 130B\nal. 1 let. a LOJ.\n\nSur le fond, il ne s'agissait pas d'un excès négatif du pouvoir d'appréciation,\nl'annonce ne faisant que préciser la première condition imposée par l'art. 59 al. 4\nLCI, soit le caractère justifié des circonstances, condition qui selon la\njurisprudence relevait de l'opportunité. Le communiqué ne violait pas non plus les\nprincipes de la légalité et de la séparation des pouvoirs, car il ne s'agissait pas\nd'une règle de droit, pas plus que les principes du parallélisme des formes, de la\nproportionnalité et de la bonne foi ou la liberté économique.\n\n7) Le 6 mars 2020, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 20 mars 2020,\nprolongé par la suite, en lien avec les mesures prises dans le cadre de la crise\nsanitaire du printemps 2020, au 15 mai 2020, pour formuler toutes requêtes ou\nobservations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.\n\n8) Aucune des parties ne s'est toutefois manifestée.\n\nEN DROIT\n\n1) La chambre constitutionnelle examine d'office la recevabilité des recours\nqui lui sont adressés (art. 11 al. 2 cum 76 de la loi sur la procédure administrative\ndu 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ACST/18/2015 du 8 septembre 2015\nconsid. 1).\n\n2) a. Les actes attaqués par la recourante consistent en un communiqué de presse\ndu Conseil d'État publié le 28 novembre 2019, ainsi qu'une présentation\ninformatique au format « PowerPoint », vers laquelle pointait ledit communiqué\nde presse.\n\nb. Selon la recourante, la loi 11311, qui a mis en œuvre l'art. 124 let. a de la\nConstitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012\n(Cst-GE - A 2 00), est trop restrictive dans la mesure où son texte limite le\ncontrôle abstrait aux lois constitutionnelles, lois et règlements du Conseil d'État.\nUne interprétation systématique de la Cst-GE plaiderait en faveur d'une\n\nA/119/2020\n- 6/11 -\n\nsoumission des ordonnances administratives au contrôle abstrait, dès lors que\nselon l'art. 11 al. 2 Cst-GE les directives sont en principe publiées, et qu'au niveau\nfédéral l'art. 82 let. b LTF est interprété de façon à inclure lesdites ordonnances.\nL'acte attaqué serait une ordonnance administrative interprétative établie par le\nDT à l'attention des autorités inférieures, supprimant de facto le pouvoir\nd'appréciation de l'autorité et contenant par conséquent une règle de droit, laquelle\ndéploierait des effets externes sur les particuliers. La jurisprudence du Tribunal\nfédéral ouvrant la voie du recours abstrait lorsque l'ordonnance administrative a\ndes effets externes sans donner lieu à des décisions formelles permettant d'intenter\nraisonnablement un recours de manière efficace, devrait ainsi être transposée à la\nchambre constitutionnelle, celle-ci intervenant en amont. L'ordonnance attaquée\nne donnerait lieu en l'espèce à aucune décision formelle, puisque la recourante\nn'avait pas encore déposé de dossier d'autorisation de construire avec demande de\ndérogation relative à la densité en zone villas, et n'allait pas le faire uniquement\npour obtenir une décision de refus, un tel procédé ne pouvant être qualifié de\nraisonnable ni d'efficace.\n\nc. Il convient dès lors d'examiner la recevabilité du recours du point de vue de\nl'acte attaquable.\n\n3) a. La chambre constitutionnelle est compétente pour connaître des recours\ninterjetés aux fins de contrôle abstrait de la conformité au droit supérieur des\nnormes cantonales (art. 124 let. a Cst-GE) ; soit, selon l'art. 130B al. 1 let. a LOJ\nintroduit par la loi 11311, des lois constitutionnelles, des lois ainsi que des\nrèglements du Conseil d'État.\n\nb. En adoptant l’art. 130B al. 1 let. a LOJ, le législateur cantonal a eu une\nconception restrictive des actes normatifs visés par l’art. 124 let. a Cst-GE,\nestimant, à l’instar de l’Exécutif (MGC en ligne [www.ge.ch/grandconseil/]\nad PL 11311, p. 12), que notamment les normes communales ne font pas partie\ndes actes sujets à un contrôle abstrait. Il a cependant souligné que cette disposition\nmettait « clairement en évidence qu'il s'agit d'actes généraux et abstraits et non pas\nindividuels et concrets » (MGC [en ligne], Séance du 11 avril 2014 à 17h ; sur le\nsujet, cf. Arun BOLKENSTEYN, Le contrôle des normes, spécialement par les\ncours constitutionnelles cantonales, 2014, p. 291 ss ; Michel HOTTELIER/\nThierry TANQUEREL, La Constitution genevoise du 14 octobre 2012, SJ 2014 II\n341 ss, 352 s. et 377 ss).\n\n"}