{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-119-2020_2020-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2412272?doc=", "Checksum": "ff9bce0d86abb1090b93c6008a1b521d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-119-2020_2020-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000018_2020_A_119_2020.pdf", "Checksum": "45f0d7e79d19a46ff991c29be9230264"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/119/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.06.2020 A/119/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:42", "Checksum": "97be05af9b55652ca3c579eae2620e1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.06.2020 A/119/2020\n\n Cette dernière déployait des effets externes importants à l'égard des tiers et\nen particulier d'elle-même, et la touchait dans ses intérêts juridiquement protégés,\ncar elle privait le cabinet de mandats considérables portant sur la conception et\nl'exécution de projets en ordre contigu ou sous forme d'habitat groupé. En outre,\nen tant que cabinet d'architectes, elle ne pouvait pas attaquer un éventuel refus\nd'autorisation de construire, cette faculté n'étant offerte qu'au requérant de\nl'autorisation ou au propriétaire concerné.\n\nSur la question de la compétence de la chambre constitutionnelle, elle était\nd'avis que celle-ci n'était pas compétente, sur la base de l'art. 130B al. 1 de la loi\nsur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Cela étant, une\npartie de la doctrine soutenait que les ordonnances administratives constituaient\nune source du droit, et il pouvait être aussi soutenu qu'elles faisaient partie des\nactes attaquables directement devant la chambre constitutionnelle, si bien qu'elle\ns'en remettait à l'appréciation de cette dernière sur ce point.\n\nSur le fond, la mesure attaquée consacrait une violation de l'art. 59 al. 4 LCI\nen réduisant à néant le pouvoir d'appréciation conféré par celui-ci à l'autorité, et en\nfaisant fi du mécanisme transversal ancré dans la LCI. Elle consacrait donc un\nexcès négatif du pouvoir d'appréciation, ou à tout le moins un abus de celui-ci,\nainsi qu'une violation du principe de la légalité. Il y avait aussi une violation du\nprincipe de la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif ne pouvant décider de\nne plus exécuter une loi adoptée par le pouvoir législatif. L'absence de régime\ntransitoire violait le principe de la proportionnalité, et l'absence d'annonce\npréalable le principe de la bonne foi. Enfin, la fiche A04 du plan directeur\n\nA/119/2020\n- 4/11 -\n\ncantonal mentionnait la possibilité de dérogations sur la base de l'art. 59 al. 4 LCI,\nsi bien que supprimer cette possibilité de but en blanc ne respectait pas l'art. 9 de\nla loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700).\n\n5) Par décision du 30 janvier 2020, la présidence de la chambre\nconstitutionnelle a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours.\n\nNon seulement les chances de succès du recours n'apparaissaient pas\nmanifestes, mais de sérieux problèmes de recevabilité du recours se posaient à\npremière vue, notamment en lien avec l'acte attaquable.\n\nEn effet, si la chambre constitutionnelle ne s'était jamais prononcée sur le\ncaractère attaquable des ordonnances administratives, on pouvait néanmoins\nconstater que celles-ci ne figuraient pas à l'art. 130B al. 1 LOJ, qui ne mentionnait\nque les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d'État. Il\nn'apparaissait en outre pas certain que le communiqué de presse litigieux, tout\ncomme la présentation « PowerPoint », pût être qualifié d'ordonnance\nadministrative. Enfin, il fallait encore que les conditions prévues par la\njurisprudence fédérale pour le contrôle abstrait des ordonnances administratives\nfussent remplies.\n\nDans ces conditions, il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête d'effet\nsuspensif, étant précisé en outre que l'arrêt de la chambre constitutionnelle\nsemblait pouvoir être adopté assez rapidement après la clôture de l'instruction du\nrecours.\n\n6) Le 14 février 2020, le Conseil d'État a conclu à l'irrecevabilité du recours,\nsubsidiairement à son rejet.\n\nL'orientation prise dans le communiqué de presse litigieux découlait du\nconstat qu'à défaut de disposer de la planification communale révisée et de la\nstratégie liée à la zone villas, dont le mandat avait été confié par le plan directeur\ncantonal 2030 (ci-après : PDCn 2030) aux communes selon la fiche A04, le\nphénomène de densification laissait apparaître un développement non coordonné\net sans vision d'ensemble de la zone villas qui ne permettait pas d'obtenir une\ndensification harmonieuse et respectueuse de l'environnement au sens large.\n\nLe communiqué de presse en cause ne revêtait aucune des caractéristiques\nd'une ordonnance administrative. Il n'était pas destiné aux agents de l'État mais au\npublic, et n'était pas destiné à garantir une application uniforme du droit mais\nuniquement à rendre public le constat selon lequel il n'était actuellement plus\npossible d'évaluer les circonstances nécessaires pour justifier un indice\nd'utilisation du sol excédant la norme prévue par l'art. 59 al. 1 LCI. Le\ncommuniqué ne contenait pas de règle générale et abstraite, mais ne faisait que\nreprendre une telle règle, à savoir l'art. 59 al. 4 LCI, sans en créer de nouvelle.\n\nA/119/2020\n- 5/11 -\n\n"}