{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-119-2020_2020-01-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2312731?doc=", "Checksum": "0543efd44365cb4a586a4e41d9537096"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-119-2020_2020-01-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000004_2020_A_119_2020.pdf", "Checksum": "e8f205b710f54b68685978e6f5be2969"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/119/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.01.2020 A/119/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:41", "Checksum": "ac4c0a234f8d9f0eeb72ae52316c674b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.01.2020 A/119/2020\n\n b. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de\nrecours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision\nentreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle\ndispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui varie selon la nature de l'affaire. La\nrestitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui\nrésident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution\nimmédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du\n27 février 2014 consid. 5.5.1). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence\n(arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2014 du 14 mai 2014 consid. 4.1), l'autorité de\nrecours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut\nstatuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du\nTribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).\nL'octroi de mesures provisionnelles – au nombre desquelles figure l'effet\nsuspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und\nandere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN\n[éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – présuppose\nl'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un\ndommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 =\nRDAF 2002 I 405). En matière de contrôle abstrait des normes, l’octroi de l’effet\n\nA/119/2020\n- 4/5 -\n\nsuspensif suppose en outre, en principe, que les chances de succès du recours\napparaissent manifestes (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de\nprocédure administrative genevoise, 2017, n. 835 ss ; Claude-Emmanuel DUBEY,\nLa procédure de recours devant le Tribunal fédéral, in François BELLANGER/\nThierry TANQUEREL [éd.], Le contentieux administratif, 2013, 137-178, p. 167).\nc. En principe, il revient à l’auteur d’une norme légale d’en fixer l’entrée en\nvigueur. Dans ce domaine, l’autorité jouit d’une certaine liberté d’appréciation de\nfixer notamment une entrée en vigueur immédiate sous réserve du respect des\nprincipes de l’intérêt public et de la proportionnalité (Jacques DUBEY/\nJean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 128 n. 353 ;\nPierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif,\nvol. 1, 3ème éd., 2012, p. 180 ss).\n\n2) En l’espèce, non seulement les chances de succès du recours n'apparaissent pas\nmanifestes, mais de sérieux problèmes de recevabilité du recours se posent à\npremière vue, notamment en lien avec l'acte attaquable.\n\nEn effet, si la chambre de céans ne s'est jamais prononcée sur le caractère\nattaquable des ordonnances administratives, on peut néanmoins constater que\ncelles-ci ne figurent pas à ce titre à l'art. 130B al. 1 let. a de la loi sur l’organisation\njudiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), qui ne mentionne que les lois\nconstitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d'État. À cela s'ajoute qu'il\nn'apparaît pas certain que le communiqué de presse litigieux, tout comme la\nprésentation « PowerPoint », puisse être qualifié d'ordonnance administrative. Enfin,\nil faudrait encore que les conditions prévues pour le contrôle abstrait des\nordonnances administratives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2018 du\n11 mars 2019 consid. 1.1.1 et les arrêts cités) soient remplies.\n\nDans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes d'effet\nsuspensif et de mesures provisionnelles, étant précisé en outre que l'arrêt de la\nchambre de céans semble pouvoir être adopté assez rapidement après la clôture de\nl'instruction du recours.\n\nLe sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé sur le recours.\n\nVu le recours interjeté le 13 janvier 2020 par A______ SA contre « l'ordonnance\nadministrative du 28 novembre 2019 » du Conseil d'État ;\n\nvu l’art. 66 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985\n(LPA - E 5 10) ;\n\nA/119/2020\n- 5/5 -\n\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\nrefuse de restituer l’effet suspensif au recours ;\n\nrejette la demande de mesures provisionnelles ;\n\nréserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé sur le recours ;\n\ndit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de\ndroit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de\npreuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant,\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\n\ncommunique la présente décision, en copie, à Mes Paul Hanna et Yannick Fernandez,\navocats de la recourante, au Conseil d'État ainsi que, pour information, au Tribunal fédéral.\n\nLe président :\n\nJean-Marc Verniory\n\nCopie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.\n\nGenève, le la greffière :\n\n"}