{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-119-2020_2020-01-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2312731?doc=", "Checksum": "0543efd44365cb4a586a4e41d9537096"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-119-2020_2020-01-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000004_2020_A_119_2020.pdf", "Checksum": "e8f205b710f54b68685978e6f5be2969"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/119/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.01.2020 A/119/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:41", "Checksum": "ac4c0a234f8d9f0eeb72ae52316c674b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.01.2020 A/119/2020\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/119/2020-ABST ACST/4/2020\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre constitutionnelle\n\nDécision du 30 janvier 2020\n\nsur effet suspensif et mesures provisionnelles\n\ndans la cause\n\nA______ SA\nreprésentée par Mes Paul Hanna et Yannick Fernandez, avocats\n\ncontre\n\nCONSEIL D'ÉTAT\n- 2/5 -\n\nAttendu, en fait, que :\n\n1) A______ SA (ci-après : A______) est une société anonyme sise à B______, et\ninscrite au registre du commerce (ci-après : RC) depuis le 21 janvier 2011. Son but\nstatutaire est : prestation de service en matière d'urbanisme, d'architecture,\nd'architecture d'intérieur, d'estimations et d'expertises.\n\n2) Le 28 novembre 2019, le département du territoire (ci-après : DT) a fait\nparvenir aux médias un communiqué de presse, selon lequel il n’accorderait plus de\ndérogations pour les projets de densification en zone villas au sens de l'art. 59 al. 4 de\nla loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988\n(LCI - L 5 05). Cette mesure, qui concernait la zone villas appelée à le rester, entrait\nen vigueur le 28 novembre 2019. Elle serait levée lorsque la stratégie de\ndensification de ces périmètres serait achevée, afin que les conditions et critères\nqualitatifs et environnementaux soient évalués et définis, ce qui passait notamment\npar l’établissement systématique d’une vision urbanistique à l'échelle communale. Le\ncanton souhaitait ainsi établir les conditions-cadre pour plus de durabilité au\ndéveloppement de cette zone.\n\nUne présentation « PowerPoint » a également été faite.\n\nCes deux documents ont été publiés sur le site Internet de l'État de Genève.\n\n3) Par acte déposé le 13 janvier 2020, A______ a interjeté recours auprès de la\nchambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre\nconstitutionnelle) contre « l'ordonnance administrative du 28 novembre 2019 »,\nconcluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours\n(et subsidiairement à l'octroi d'une mesure provisionnelle, à savoir l'instauration d'un\nrégime transitoire de neuf mois), et au fond à l'annulation de « l'ordonnance\nadministrative du 28 novembre 2019 » ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de\nprocédure.\n\nIl fallait procéder à une pesée des intérêts en présence. Celui d'A______ était\nde nature économique, mais allait dans le sens de la construction de logements et du\nrespect de la fiche A04 du plan directeur cantonal 2030 (ci-après : PDCn), tandis que\nl'intérêt poursuivi par le DT était difficilement saisissable.\n\nLa restitution de l'effet suspensif n'aurait que peu d'incidence pour le DT, dans\nla mesure où cela n'impliquerait pour l'office des autorisations de construire\n(ci-après : OAC) que le devoir de faire usage de son pouvoir d'appréciation pour\noctroyer éventuellement des dérogations.\n- 3/5 -\n\nLa mesure attaquée consacrait de multiples violations légales, si bien que les\nchances de succès étaient manifestes. Si les conditions de la restitution de l'effet\nsuspensif n'étaient, par impossible, pas données, il convenait d'instaurer un régime\ntransitoire de neuf mois.\n\n4) Le 24 janvier 2020, le Conseil d'État, soit pour lui le DT, a conclu au rejet de la\ndemande de restitution de l'effet suspensif et à celui de la demande de mesures\nprovisionnelles.\n\n5) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif et mesures\nprovisionnelles.\n\nConsidérant, en droit, que :\n1) a. Selon l’art. 66 LPA, en cas de recours contre une loi constitutionnelle, une loi\nou un règlement du Conseil d’État, le recours n’a pas d'effet suspensif (al. 2) ;\ntoutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la\njuridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont\ngravement menacés, restituer l’effet suspensif (al. 3). D’après l'exposé des motifs du\nprojet de loi portant mise en œuvre de la chambre constitutionnelle, en matière de\nrecours abstrait, l’absence d’effet suspensif automatique se justifie afin d’éviter que\nle dépôt d’un recours bloque le processus législatif ou réglementaire, la chambre\nconstitutionnelle conservant toute latitude pour restituer, totalement ou partiellement,\nl'effet suspensif lorsque les conditions légales de cette restitution sont données\n(PL 11311, p. 15).\n\n"}