que, par ailleurs, la loi interdit de détruire les bulletins de vote avant, le cas échéant, le prononcé des autorités de recours, si bien que la demande des recourants tendant à ce qu'il soit ordonné à la chancellerie de conserver l'intégralité des bulletins de vote retournés dans le cadre de l'élection apparaît également sans objet ; qu'en toute hypothèse, le Conseil d'État a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de ne pas détruire le matériel de l'opération électorale du 23 mars 2025 avant le prononcé des autorités judiciaires, ce dont il lui sera donné acte ; que le sort des frais de la présente décision sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.