que, toutefois, seule la validation des opérations électorales (art. 77 LEDP) permet l'entrée en fonction des conseils municipaux ; que cette validation ne peut, selon la loi, avoir lieu, le cas échéant, qu'après liquidation des recours, – et non pas déjà au stade d'une décision de refus de restitution de l'effet suspensif par la chambre de céans, contrairement à ce que laisse entendre le Conseil d'État dans son arrêté du 9 avril 2025 –, et ce indépendamment de la nécessité de permettre l'entrée en fonction des conseils municipaux à la date prévue ;