A/1165/2025 - 4/5 - que les registres, les cartes de vote et les bulletins de vote, ainsi que les données relatives au vote électronique, sont détruits, sur décision du directeur du service des votations et élections, en présence d’un délégué du service, le cas échéant, après le prononcé des autorités de recours (art. 79 al. 1 let. b ch. 1 LEDP) ; qu'en l'espèce, le Conseil d'État a retiré l'effet suspensif au recours en raison, selon lui, de la nécessité d'assurer la continuité institutionnelle des communes genevoises et de permettre la constitution des conseils municipaux ;