que le Conseil d’État, au vu du procès-verbal de la récapitulation générale, constate les résultats de l’opération électorale et en ordonne, dans le plus bref délai, la publication dans la Feuille d’avis officielle. Cette publication comporte également les résultats des listes qui n’ont pas obtenu le quorum (art. 76 al. 1 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 - LEDP - A 5 05) ; que le Conseil d’État valide par voie d’arrêté les opérations électorales à l’expiration du délai de recours et, le cas échéant, après la liquidation des recours, à l’exception de l’élection au Grand Conseil et au Conseil national (art. 77 al. 1 LEDP) ;