vu la réplique des recourants, qui ont persisté dans leurs conclusions ; vu le courrier de la chambre constitutionnelle du 25 avril 2025 informant les parties que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ; attendu, en droit, que les mesures provisionnelles, y compris celles sur effet suspensif, sont prises par le président ou le vice-président ou, en cas d’urgence, par un autre juge de la chambre constitutionnelle (art. 21 al. 2 et 76 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 8 du règlement interne de la chambre constitutionnelle du 9 octobre 2020).