{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1165-2025_2025-04-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3402969?doc=", "Checksum": "23ebfbc51063f5f12f4e50a99f87ede3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1165-2025_2025-04-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2025/0000/ACST_000019_2025_A_1165_2025.pdf", "Checksum": "0fedace8b3f26ffba7905d5d50ccc992"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1165/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.04.2025 A/1165/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:49:30", "Checksum": "18aca2ab05ff2f4266379c3dca8bece8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.04.2025 A/1165/2025\n\n que pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas\ntenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des\npièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ;\n\nque le Conseil d’État, au vu du procès-verbal de la récapitulation générale, constate\nles résultats de l’opération électorale et en ordonne, dans le plus bref délai, la publication\ndans la Feuille d’avis officielle. Cette publication comporte également les résultats des\nlistes qui n’ont pas obtenu le quorum (art. 76 al. 1 de la loi sur l’exercice des droits\npolitiques du 15 octobre 1982 - LEDP - A 5 05) ;\n\nque le Conseil d’État valide par voie d’arrêté les opérations électorales à l’expiration\ndu délai de recours et, le cas échéant, après la liquidation des recours, à l’exception de\nl’élection au Grand Conseil et au Conseil national (art. 77 al. 1 LEDP) ;\n\nA/1165/2025\n- 4/5 -\n\nque les registres, les cartes de vote et les bulletins de vote, ainsi que les données\nrelatives au vote électronique, sont détruits, sur décision du directeur du service des\nvotations et élections, en présence d’un délégué du service, le cas échéant, après le\nprononcé des autorités de recours (art. 79 al. 1 let. b ch. 1 LEDP) ;\n\nqu'en l'espèce, le Conseil d'État a retiré l'effet suspensif au recours en raison, selon\nlui, de la nécessité d'assurer la continuité institutionnelle des communes genevoises et de\npermettre la constitution des conseils municipaux ;\n\nque, toutefois, seule la validation des opérations électorales (art. 77 LEDP) permet\nl'entrée en fonction des conseils municipaux ;\n\nque cette validation ne peut, selon la loi, avoir lieu, le cas échéant, qu'après\nliquidation des recours, – et non pas déjà au stade d'une décision de refus de restitution de\nl'effet suspensif par la chambre de céans, contrairement à ce que laisse entendre le\nConseil d'État dans son arrêté du 9 avril 2025 –, et ce indépendamment de la nécessité de\npermettre l'entrée en fonction des conseils municipaux à la date prévue ;\n\nque la déclaration d'exécution nonobstant recours de l'arrêté du 26 mars 2025 ne\nsaurait dès lors permettre l'entrée en fonction du conseil municipal de Vernier avant la\nvalidation des opérations électorales et donc en l'occurrence avant la liquidation du recours\ndéposé contre cet arrêté, pour autant du reste que le recours soit rejeté ;\n\nque ladite déclaration n'a donc aucune portée ;\n\nqu'en conséquence, la demande de restitution de l’effet suspensif apparaît sans objet\nmais sera admise en tant que de besoin, au vu également des irrégularités dénoncées par les\nrecourants qui pourraient être sérieuses ;\n\nque, par ailleurs, la loi interdit de détruire les bulletins de vote avant, le cas échéant,\nle prononcé des autorités de recours, si bien que la demande des recourants tendant à ce\nqu'il soit ordonné à la chancellerie de conserver l'intégralité des bulletins de vote retournés\ndans le cadre de l'élection apparaît également sans objet ; qu'en toute hypothèse, le\nConseil d'État a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de ne pas détruire\nle matériel de l'opération électorale du 23 mars 2025 avant le prononcé des autorités\njudiciaires, ce dont il lui sera donné acte ;\n\nque le sort des frais de la présente décision sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.\n\nA/1165/2025\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\nrestitue, en tant que de besoin, l’effet suspensif au recours ;\n\ndonne acte au Conseil d'État de son engagement à ne pas détruire le matériel de l'opération\nélectorale du 23 mars 2025 avant le prononcé de l'arrêt de la chambre constitutionnelle au\nfond ;\n\nréserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;\n\ndit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de\ndroit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de\npreuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant,\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\n\ncommunique la présente décision, en copie, à Me Steve ALDER, avocats des recourants, et\nau Conseil d'État.\n\nLe président :\n\nJean-Marc VERNIORY\n\nCopie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.\n\nGenève, le la greffière :\n\nA/1165/2025\n"}