{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1165-2025_2025-04-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3402969?doc=", "Checksum": "23ebfbc51063f5f12f4e50a99f87ede3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1165-2025_2025-04-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2025/0000/ACST_000019_2025_A_1165_2025.pdf", "Checksum": "0fedace8b3f26ffba7905d5d50ccc992"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1165/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.04.2025 A/1165/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:49:30", "Checksum": "18aca2ab05ff2f4266379c3dca8bece8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.04.2025 A/1165/2025\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1165/2025-ELEVOT ACST/19/2025\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre constitutionnelle\n\nDécision du 28 avril 2025\n\nsur mesures provisionnelles\n\ndans la cause\n\nA______\nB______\nC______\nD______\nE______\nF______\nreprésentés par Me Steve ALDER, avocat recourants\n\ncontre\n\nCONSEIL D'ÉTAT intimé\n- 2/5 -\n\nVu l'arrêté du 26 mars 2025, déclaré exécutoire nonobstant recours et publié dans la\nFeuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du\n28 mars 2025, par lequel le Conseil d'État a constaté les résultats de l'élection des conseils\nmunicipaux du 23 mars 2025 ;\n\nvu le recours interjeté le 2 avril 2025 devant la chambre constitutionnelle de la\nCour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) par A______, B______, C______,\nD______, E______ et F______ contre l'arrêté du Conseil d'État du 26 mars 2025, ces\nderniers concluant, sur mesures provisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif et à ce qu'il\nsoit ordonné à la chancellerie d'État de conserver l'intégralité des bulletins de vote\nretournés dans le cadre de l'élection ;\n\nvu l'arrêté du 9 avril 2025, publiée dans la FAO du 11 avril 2025, par lequel le\nConseil d'État a validé les opérations électorales du 23 mars 2025, à l'exception de\nl'élection du conseil municipal de la commune de Vernier, dans l'attente du prononcé de la\nchambre constitutionnelle sur effet suspensif ;\n\nvu la réponse du Conseil d'État, qui a conclu au rejet de la demande de restitution de\nl'effet suspensif et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de ne pas détruire le\nmatériel de l'opération électorale du 23 mars 2025 avant le prononcé des autorités\njudiciaires, expliquant, s'agissant du premier élément, que la commune de Vernier se\ntrouverait privée de Conseil municipal pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, dans\nl'attente de l'issue de la procédure si l'effet suspensif devait être restitué, une restitution de\nce dernier ne permettant pas de prolonger les mandats des conseillers municipaux actuels ;\n\nvu la réplique des recourants, qui ont persisté dans leurs conclusions ;\n\nvu le courrier de la chambre constitutionnelle du 25 avril 2025 informant les parties\nque la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;\n\nattendu, en droit, que les mesures provisionnelles, y compris celles sur effet\nsuspensif, sont prises par le président ou le vice-président ou, en cas d’urgence, par un\nautre juge de la chambre constitutionnelle (art. 21 al. 2 et 76 de la loi sur la procédure\nadministrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 8 du règlement interne de la\nchambre constitutionnelle du 9 octobre 2020).\n\nque, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que\nl’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours\n(art. 66 al. 1 LPA), ce qui est le cas en l'espèce ;\n\nque lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de\nrecours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer\nou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA) ;\n- 3/5 -\n\nque selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures\nprovisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe\nWEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche\nMassnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im\nVerwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent\nindispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis\n(ATF 119 V 503 consid. 3 ; ACST/21/2024 du 11 novembre 2024 et les références citées) ;\n\nque l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de\nles ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer\n(ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;\n\nqu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni\néquivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à\nrendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ;\nACST/9/2025 du 7 février 2025 consid. 3.2). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures\nprovisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que\ncelle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au\nfond (Isabelle HÄNER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und\nVerwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;\n\nque lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de\nrecours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise\nsont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un\nlarge pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet\nsuspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public\nou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme\n(arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;\n\n"}