Il n’y a en tout état plus de conflit de compétence négatif, dès lors que l’art. 39 al. 2 let. a LaCP précité a été adopté et est entré en vigueur. Ainsi, pour le cas où le TAPEM ne se reconnaîtrait plus compétent pour poursuivre la mise en œuvre des mesures précitées prononcées par la Cour correctionnelle sans jury et la chambre d’appel et de révision, le Ministère public prendrait le relais, comme il l’a lui-même indiqué.