En l’espèce, tant le Ministère public, par une ordonnance du 18 juillet 2013, que le DSE, par une détermination du 24 mars 2014, avaient décliné leur compétence pour procéder à la réalisation des biens et valeurs confisqués et remettre au demandeur le produit de cette opération à hauteur de la part lui revenant selon la clé de répartition fixée par les tribunaux pénaux considérés. Ledit département et la Commission de gestion du pouvoir judiciaire (faisant état de l’avis concordant du Ministère public et des juridictions de jugement pénales) avaient évoqué l’existence d’un conflit de compétence négatif procédant d’une