Par ordonnance du 18 juillet 2013, le Ministère public s’est déclaré incompétent pour procéder à la réalisation des biens et valeurs confisqués et à la distribution du produit de cette opération. La compétence pour faire exécuter les peines et les mesures ordonnées par les jugements rendus par les tribunaux pénaux en vertu du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) revenait au département de la sécurité (devenu dans l’intervalle le département de la sécurité A/1158/2014 - 3/8 -