{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1158-2014_2017-02-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678740?doc=", "Checksum": "1182a08490a38bc34129f0e8b5bf8c0c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1158-2014_2017-02-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2017/0000/ACST_000002_2017_A_1158_2014.pdf", "Checksum": "606b4a1a0991ba944a5dfbbdae34483d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1158/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.02.2017 A/1158/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:07", "Checksum": "b62a576b10a935a67e06990a8720e70e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.02.2017 A/1158/2014\n\n les autorités compétentes pour l’exécution des peines et des mesures et régler la\nprocédure.\nb. La mission de la chambre constitutionnelle en matière de conflit de\ncompétence n’est pas de vérifier qu’une autorité s’occupant d’une affaire est\ncompétente pour le faire en l’absence de conflit concernant sa compétence.\nOr, en l’espèce, comme le demandeur l’a indiqué le 6 février 2017, le juge\ndu TAPEM en charge de la procédure enregistrée auprès de cette juridiction est\nentré en matière sur la demande précitée.\nIl n’y a en tout état plus de conflit de compétence négatif, dès lors que\nl’art. 39 al. 2 let. a LaCP précité a été adopté et est entré en vigueur. Ainsi, pour le\ncas où le TAPEM ne se reconnaîtrait plus compétent pour poursuivre la mise en\nœuvre des mesures précitées prononcées par la Cour correctionnelle sans jury et la\nchambre d’appel et de révision, le Ministère public prendrait le relais, comme il\nl’a lui-même indiqué. Rien n’autorise par ailleurs à considérer qu’il y aurait\ndésormais conflit de compétence positif dans cette affaire, entre le TAPEM et le\nMinistère public.\nDans ces conditions – ainsi que le demandeur, le Conseil d’État et le DSE\nparaissent l’admettre –, la cause A/1158/2014 n’a plus d’objet devant la chambre\nconstitutionnelle, sous réserve de la conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité\nde procédure. Aussi y a-t-il lieu de le constater et de rayer la cause du rôle de la\nchambre constitutionnelle, sans autres développements sur les questions que peut\nsoulever la compétence attribuée à la chambre constitutionnelle de trancher les\nconflits de compétence entre autorités (art. 72 LPA).\n4. Dans son recours à la chambre administrative, à l’origine de la saisine de la\nchambre constitutionnelle, le demandeur avait demandé qu’une indemnité de\nprocédure lui soit allouée.\nSelon l’art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative – ce qu’est la chambre\nconstitutionnelle (art. 6 al. 1 let. b LPA) – peut, sur requête, allouer à la partie\nayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais\nindispensables causés par le recours.\nAu sens de cette disposition, il y a matière à allocation d’une indemnité de\nprocédure, en cas de recours devenu sans objet en cours de procédure, lorsque le\ndépôt du recours a contribué à la résolution du problème rencontré. Tel est le cas\nen l’espèce, dès lors qu’on ne voit guère ce que le demandeur aurait pu faire\nd’autre, pour obtenir qu’il lui soit fait droit, que de saisir la chambre\nadministrative d’un recours contre la détermination du DSE déniant sa\ncompétence après que le Ministère public avait déjà fait de même de son côté.\nUne indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera ainsi allouée au\ndemandeur, à la charge de l’État (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et\nindemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03).\n\nA/1158/2014\n- 8/8 -\n\n5. Il ne sera mis d’émolument à la charge d’aucune des parties (art. 87 al. 1\nLPA).\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\ndit que la cause A/1158/2014 est devenue sans objet en cours de procédure ;\nla raye du rôle ;\ndit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;\nalloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Monsieur A______, à la charge de\nl’État de Genève ;\ndit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente\njours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en\nmatière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de\npreuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\ncommunique le présent arrêt à Me Carlo Lombardini, avocat du demandeur, au Conseil\nd’État, au département de la sécurité et de l’économie et au Ministère public.\n\nSiégeants : M. Verniory, président ; Mme Galeazzi, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-\nRuffinen, M. Martin, juges.\n\nAu nom de la chambre constitutionnelle :\n\nle greffier-juriste : le président :\n\nI. Semuhire J.-M. Verniory\n\nCopie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties, et pour information au\nTribunal d’application des peines et des mesures.\nGenève, le la greffière :\n\nA/1158/2014\n"}