{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1158-2014_2017-02-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678740?doc=", "Checksum": "1182a08490a38bc34129f0e8b5bf8c0c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1158-2014_2017-02-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2017/0000/ACST_000002_2017_A_1158_2014.pdf", "Checksum": "606b4a1a0991ba944a5dfbbdae34483d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1158/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.02.2017 A/1158/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:07", "Checksum": "b62a576b10a935a67e06990a8720e70e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.02.2017 A/1158/2014\n\n EN DROIT\n1. Selon l’art. 124 let. c Cst-GE, la Cour constitutionnelle – à savoir la\nchambre constitutionnelle de la Cour de justice (art. 1 let. h ch. 3 1er tiret LOJ) –\nest l’autorité compétente pour trancher les conflits de compétence entre autorités.\nPar la loi 11311 du 11 avril 2014 mettant en œuvre la Cour constitutionnelle, le\nlégislateur a adopté un art. 130B al. 2 LOJ, aux termes duquel la chambre\nconstitutionnelle connaît en instance cantonale unique des actions portant sur un\nconflit de compétence entre autorités, la loi sur la procédure administrative du\n12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) s’appliquant par analogie à ces actions.\nL’art. 124 let. c Cst-GE n’a pas été commenté lors des travaux de l’Assemblée\nconstituante (BOAC tome XXII p. 11307, 11313, 11318), et guère au sein de la\ncommission thématique 3 « Institutions : les 3 pouvoirs » (procès-verbal de la\nséance n° 40 du 24 mars 2010, p. 4 et 5). Il est calqué sur l’art. 136 al. 2 let. c de\nla Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (RS-VD 101.01), mais – à la\ndifférence du législateur vaudois, qui n’a retenu que des conflits de compétence\nentre autorités de collectivités publiques de même rang (art. 20 de la loi sur la\njuridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004 [LJC - RS-VD 173.32]) – le\nlégislateur genevois l’a concrétisé en ayant une vue large de la notion d’autorités.\nEn effet, selon l’exposé des motifs du PL 11311 (MGC en ligne, PL 11311, p. 13),\ntoutes les autorités cantonales et communales sont concernées, qu'elles soient\npolitiques, administratives (sous réserve de l'art. 13 al. 4 LPA, s’agissant des\nconflits de compétence entre autorités administratives, à régler par l’autorité\nhiérarchique ou de surveillance commune, le cas échéant par le Conseil d’État) ou\njudiciaires, étant ajouté qu’en cas de conflits de compétence entre la chambre\nconstitutionnelle et une autre chambre de la Cour de justice, ce sont les\nmécanismes de résolution des litiges intercaméraux propres à la Cour de justice\nqui trouveront application (Arun BOLKENSTEYN, Le contrôle des normes,\nspécialement par les cours constitutionnelles cantonales, 2014, p. 318).\n\nA/1158/2014\n- 6/8 -\n\nLa compétence de la chambre constitutionnelle de trancher les conflits de\ncompétence est donc sensiblement plus large que celle qu’avait l’ancien Tribunal\ndes conflits, qui était limitée aux questions de compétence entre une juridiction\nadministrative d’une part et une juridiction civile ou pénale d’autre part, sur\nrecours contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 56J al. 1 et\n56L de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 [état au\n31 décembre 2010], abrogée par la LOJ entrée en vigueur le 1er janvier 2011, qui a\nsupprimé le Tribunal des conflits [MGC 2008-2009/XII A 16027, 16049, 16314,\n2008-2009/XII D/66 6325, 6328, 6358 ; cf. art. 143 al. 7 LOJ).\n2. En l’espèce, tant le Ministère public, par une ordonnance du 18 juillet 2013,\nque le DSE, par une détermination du 24 mars 2014, avaient décliné leur\ncompétence pour procéder à la réalisation des biens et valeurs confisqués et\nremettre au demandeur le produit de cette opération à hauteur de la part lui\nrevenant selon la clé de répartition fixée par les tribunaux pénaux considérés.\nLedit département et la Commission de gestion du pouvoir judiciaire (faisant état\nde l’avis concordant du Ministère public et des juridictions de jugement pénales)\navaient évoqué l’existence d’un conflit de compétence négatif procédant d’une\nlacune de la législation depuis la refonte des textes législatifs liés à la réforme de\nla justice pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2011, problème à régler par la\nvoie législative.\nEn août 2014, la chambre constitutionnelle avait tout motif – au regard des\nart. 124 let. c Cst-GE, 130B al. 2 LOJ et 143 al. 11 et 12 LOJ – d’accepter la\ntransmission du recours dont le demandeur avait saisi la chambre administrative,\nrecours à interpréter désormais comme une action tendant à la désignation de\nl’autorité compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues par les jugements\npénaux considérés. Ainsi qu’elle l’a écrit le 26 août 2014 à la chambre\nadministrative, le conflit de compétence soulevé par cette affaire s’inscrivait en\nplein dans les prévisions des dispositions précitées, sans préjudice – a-t-elle\nprécisé – d’une délimitation plus fine de l’objet litigieux comme d’ailleurs des\nconditions de recevabilité d’une action portant sur un conflit de compétence entre\nautorités.\n3. a. En mai 2015, le TAPEM s’est saisi, après avoir été contacté à ce propos par\nle Ministère public, de la requête du demandeur de mettre en œuvre les mesures\nprécitées prononcées par la Cour correctionnelle sans jury et la chambre d’appel et\nde révision, apparemment sur la base de la phrase initiale de l’art. 3 LaCP\nintroduisant une énumération exemplative de ses compétences (cf. le mot\n« notamment » y figurant).\nLe 1er janvier 2017 est par ailleurs entré en vigueur le nouvel art. 39 al. 2\nlet. a LaCP attribuant au Ministère public la compétence pour prendre les mesures\nd’exécution qui n’incombent à aucune autre autorité, référence étant faite à ce\npropos à l’art. 439 al. 1 CPP chargeant la Confédération et les cantons de désigner\n\nA/1158/2014\n- 7/8 -\n\n"}