{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1158-2014_2017-02-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678740?doc=", "Checksum": "1182a08490a38bc34129f0e8b5bf8c0c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1158-2014_2017-02-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2017/0000/ACST_000002_2017_A_1158_2014.pdf", "Checksum": "606b4a1a0991ba944a5dfbbdae34483d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1158/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.02.2017 A/1158/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:07", "Checksum": "b62a576b10a935a67e06990a8720e70e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.02.2017 A/1158/2014\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1158/2014-CONFL ACST/2/2017\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre constitutionnelle\n\nArrêt du 23 février 2017\n\ndans la cause\n\nMonsieur A______\nreprésenté par Me Carlo Lombardini, avocat\n\ncontre\n\nDÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE\n\nCONSEIL D’ÉTAT\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\n_________\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n1. a. Suite à une plainte pénale avec constitution de partie civile notamment de\nMonsieur A______ et feu son père, Monsieur B______, la Cour correctionnelle\nsans jury a, par arrêt du 27 juin 2008 (ACC/______/08) dans la procédure\nP/______/2006, reconnu Monsieur C______ et Madame D______ coupables\nd’abus de confiance aggravés, abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les\ntitres, filouterie d’auberge et escroquerie, les a condamnés de ces chefs, et a\nprononcé la confiscation de valeurs patrimoniales et de biens, une créance\ncompensatrice de CHF 10'000'000.- à l’encontre de M. C______, le séquestre de\nbiens immobiliers sis en France en garantie de cette créance compensatrice, une\ncréance compensatrice de CHF 200'000.- à l’encontre de Mme D______, et le\nséquestre d’un compte bancaire dans une banque française en garantie de cette\ncréance compensatrice.\nb. Par arrêt du 30 janvier 2012 (AARP/______/2012) – rendu à la suite d’un\njugement du Tribunal d’application des peines et des mesures (TAPEM) du\n31 août 2009, d’un arrêt du 22 décembre 2010 de la chambre d’appel et de\nrévision de la Cour de justice rejetant un appel contre ce jugement, et d’un arrêt\ndu Tribunal fédéral du 18 juillet 2011 (6B_17/2011) annulant ledit arrêt et lui\nrenvoyant la cause pour nouvelle décision –, la chambre d’appel et de révision de\nla Cour de justice a jugé que le montant du dommage total subi par M. A______\net feu son père (dont M. A______ était le légataire universel) était de\nCHF 1'073'000.- et que le préjudice total des différents lésés participant à la\nprocédure était de CHF 15'300'000.- . Elle a modifié le jugement précité du\nTAPEM en tant qu’elle a alloué à M. A______ et feu son père 7.01 % (et non 6.7\n%) des biens et valeurs confisqués par la Cour correctionnelle sans jury et 7.01 %\n(et non 6.7 %) de la créance compensatrice de CHF 10'000'000.- prononcée contre\nM. C______, et a dit que le montant de la créance compensatrice devant être\nalloué aux lésés selon la clé de répartition fixée devait correspondre à la différence\nentre les dommages et intérêts calculés pour chacun des lésés au jour de l’arrêt de\nla chambre pénale d’appel et de révision et les sommes leur revenant après\nallocation et réalisation des biens confisqués par la Cour correctionnelle sans jury.\n2. Par courriers des 1er octobre 2012, 8 février 2013 et 16 avril 2013,\nM. A______ a requis le Ministère public de réaliser les biens confisqués par la\nCour correctionnelle sans jury et de lui remettre le produit de la réalisation lui\nrevenant selon l’arrêt précité de la chambre d’appel et de révision.\nPar ordonnance du 18 juillet 2013, le Ministère public s’est déclaré\nincompétent pour procéder à la réalisation des biens et valeurs confisqués et à la\ndistribution du produit de cette opération. La compétence pour faire exécuter les\npeines et les mesures ordonnées par les jugements rendus par les tribunaux pénaux\nen vertu du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) revenait au\ndépartement de la sécurité (devenu dans l’intervalle le département de la sécurité\n\nA/1158/2014\n- 3/8 -\n\n"}