dans le premier de ces deux cas de figure, une compétence dite « subsidiaire » de l’IPE n’a guère de sens, puisque l’IPE n’a pas la compétence d’intervenir dans et pour la mise en œuvre des CCT sauf mandat donné à cette fin par une commission paritaire (ce qui évoque, de façon lointaine, une subsidiarité), et que, dans le second cas de figure, la délégation faite aux (ou à des) commissions paritaires de contrôler le respect de normes de droit public ne saurait priver les organes de contrôle étatiques (dont l’IPE) de leur compétence originaire de le faire euxmêmes s’il s’avérait que le contrôle délégué auxdites commissions serait