il ne résulte cependant pas de la disposition considérée qu’il s’agirait de normes de nature différente, en particulier des normes de CCT pour les commissions paritaires et des normes de droit public pour l’IPE, mais plutôt – de façon implicite mais logique (dans la mesure où on ne saurait lire ladite disposition légale comme autorisant l’un ou l’autre de ces deux organes de contrôle à exercer une surveillance en dehors de leur sphère respective de compétence) – de normes dont tant les commissions paritaires que l’IPE sont habilitées à contrôler le respect.